Dommage qu'il n'y a rien concernant l'usage du casque ,mais il me semble qu'il est obligatoir pour les cyclistes , donc par effet boule de neige ,il le devient pour le roller ,longboard et autres alors....?Mowglish a écrit :La version vulgarisée
La législation pour les rollers en Belgique en 2003
- LOLYPOP
- Rouliroulien connaisseur
- Messages : 267
- Inscription : jeu. 04/12/2003 00:00
- Localisation : Bruxelles
[url=http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=7466030]LIFESTYLE[/url]
[url=http://longboard-bruxelles.forumactif.net/]LE FORUM BELGE LONGBOARD ET DOWNHILL[/url]
http://www.igsaworldcup.com/
[url=http://longboard-bruxelles.forumactif.net/]LE FORUM BELGE LONGBOARD ET DOWNHILL[/url]
http://www.igsaworldcup.com/
- Mowglish
- Employé temps-plein Rouliroula
- Messages : 5275
- Inscription : jeu. 04/12/2003 00:00
- Localisation : Jette
D'après cet article sur le site de Touring ou celui-ci dans La libre Belgique, le casque ne serait pas obligatoire à vélo.
Casque
Pas obligatoire, le casque est recommandé pour la pratique sportive ainsi que pour ceux qui ne maîtrisent pas la conduite de leur vélo, ou se sentent plus à l’aise en le portant. Il est surtout efficace à faible vitesse, n’empêche pas les accidents, et ne doit pas inciter à moins de prudence.
Il n'empêche qu'obligatoire ou pas, à vélo ou à roller, en luge ou en longboard:# Le casque
Le casque n’est pas obligatoire mais il est néanmoins indispensable. A ceux qui préfèrent ne pas en porter par coquetterie, on répondra qu’entre la sécurité et le look, le choix devrait être rapide. Le casque peut éviter de graves lésions ou traumatismes. En outre, les plus jeunes d'entre eux n'ont pas encore la maîtrise complète de leur deux-roues, et les chutes font partie de leur apprentissage.
- Frosties
- Rouliroulien confirmé
- Messages : 184
- Inscription : mer. 28/03/2007 00:00
- Localisation : Gesves
- Contact :
[mode pourrissage]Mowglish a écrit :La version vulgarisée
ça n'a rien de vulgaire, au contraire je trouve cela très bien écrit et très courtois
[/mode pourrissage]
Ceci étant dit j'étais persuadé aussi que le casque était obligatoire.
un cerveau c'est vachement bien... Tout le monde devrait en avoir un !
- Renaud
- Rouliroulien connaisseur
- Messages : 296
- Inscription : lun. 09/08/2004 00:00
- Localisation : Etterbeek
Dommage, Leonid Stadnyk ne pourra jamais faire de roller en Belgique...Arrêté royal a écrit :La hauteur d’un engin de déplacement chargé ne peut dépasser 2,50 mètres.
Je vois le P.V. d'ici dans ce genre là .
[b]Fabricant de jumelles depuis 2008[/b]
- LSZ
- Rouliroulien connaisseur
- Messages : 206
- Inscription : ven. 04/06/2004 00:00
- Localisation : Faulx-Les-Tombes
Le casque est obligatoire en Belgique lors des courses cycliste... D'ailleur quand le tour de France passe en Belgique, tout les coureurs portent un casque mais en france pas toujours.Frosties a écrit :[mode pourrissage]Mowglish a écrit :La version vulgarisée
ça n'a rien de vulgaire, au contraire je trouve cela très bien écrit et très courtois
[/mode pourrissage]
Ceci étant dit j'étais persuadé aussi que le casque était obligatoire.
LSZ
- jpldehuy
- Rouliroulien expert
- Messages : 820
- Inscription : lun. 07/07/2008 00:00
- Localisation : Huy (inscription initiale sous jpl4500 en 2005)
Re:
En remplaçant les pages de mise à jour de la "Législation routière" que je viens de recevoir de l'IBSR , il me reviens que la plupart des articles concernant explicitement le roller ont été abrogés en 2007 au profit du terme de "engin de déplacement non motorisé".
Comme vous en avez déjà discuté, je modifie en conséquence le travail de Claude pour mise à jour :
Addendum Article 7bis: Les utilisateurs d'engins de déplacement suivent les règles applicables aux piétons lorsqu'ils ne dépassent pas l'allure du pas et les règles applicables aux cyclistes lorsqu'ils dépassent l'allure du pas.Claude a écrit : Article 2. - Définitions.
2.15.2.1° le terme « patins à roulettes aussi appelé « rollers » désigne des chaussures équipées de roues avec lesquelles l'usager se déplace remplacé par engin de déplacement "non motorisé" c.à.d. propulsé par la force musculaire ... qui ne dépasse pas l'allure du pas n'est pas assimilé à un conducteur.
Article 9. - Place des conducteurs sur la voie publique.
9.7.1. Les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes âgés de moins de 16 ans doivent emprunter le trottoir ou l'accotement praticables lorsque ceux-ci existent.
A défaut de trottoir ou d'accotement, lorsqu'une piste cyclable existe, ils doivent emprunter celle-ci.
Lorsque aucun de ces aménagements n'existe, l'usage de ces engins par eux est interdit sauf dans les zones résidentielles et de rencontre, sur les chemins réservés aux piétons ou cyclistes, dans les zones piétonnes et les rues réservées au jeu. abrogé 13.2.2007
9.7.2. Les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes âgés de 16 ans et plus doivent emprunter les pistes cyclables si elles existent.
A défaut de pistes cyclables :
- ils doivent emprunter le bord droit de la chaussée lorsque la vitesse est limitée à 30 km/h. maximum;
- ils doivent emprunter le bord droit de la chaussée ou le trottoir ou l'accotement lorsque la vitesse est limitée à 50 km/h maximum;
- sur les autres voies publiques, hors agglomération, ils doivent circuler sur le trottoir ou sur l'accotement quand ils sont praticables, et, à défaut, sur le bord droit de la chaussée; sur les autres voies publiques, en agglomération, en l'absence de trottoir ou d'accotement, l'usage de ces engins leur est interdit. abrogé 13.2.2007
Article 21. - Circulation sur les autoroutes.
21.1. L'accès aux autoroutes est interdit :
- aux piétons, aux utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes supprimé 13.2.2007 , aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs et d'animaux (A.R. 4.4.2003, art. 14 ; entrée en vigueur : 1.1.2004);
Article 22quinquies - Circulation sur les chemins réservés aux piétons, cyclistes et cavaliers.
22quinquies 1. - Ne peuvent circuler sur ces chemins que les catégories d’usagers dont le symbole est reproduit sur les signaux placés à leurs accès.
Toutefois, peuvent également emprunter ces chemins:
- les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes abrogé 13.2.2007
Article 22sexies - Circulation dans les zones piétonnes
22sexies 1. - L’accès aux zones piétonnes est réservé aux piétons.
Toutefois:
1° peuvent accéder à ces zones:
j) les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes abrogé 13.2.2007
Article 22septies - Circulation dans les rues réservées au jeu.
22septies 1. - Dans les rues réservées au jeu, toute la largeur de la voie publique est réservée pour les jeux, principalement des enfants.
Les personnes qui jouent sont considérées comme des piétons; toutefois, les dispositions de l’article 42 du présent arrêté ne sont pas d’application.
Seuls les conducteurs des véhicules à moteur, habitant dans la rue ou dont le garage se trouve dans ladite rue, de même que les véhicules prioritaires visés à l’article 37, lorsque la nature de leur mission le justifie ainsi que les véhicules en possession d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de voirie ainsi que les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes supprimé 13.2.2007 et les cyclistes, ont accès aux rues réservées au jeu.
Article 22octies - Circulation sur les chemins réservés aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes et cavaliers.
22octies 1. Outre les catégories d'usagers dont le symbole est reproduit sur les signaux placés à leur accès, les catégories d'usagers suivantes peuvent circuler sur ces chemins :
c) les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes; abrogé 13.2.2007
Le début des chemins réservés aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes et cavaliers est indiqué par le signal F99c et la sortie par le signal F101c.
22octies 2. Les piétons, cyclistes et cavaliers peuvent utiliser toute la largeur des dits chemins. Ils ne peuvent entraver la circulation sans nécessité.
Les usagers de ces chemins ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. Les usagers motorisés, et particulièrement les véhicules agricoles, doivent redoubler de prudence en présence des piétons, des cyclistes, des utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes supprimé 13.2.2007 et des cavaliers.
Article 30. - Emploi des feux: véhicules et usagers circulant sur la voie publique.
30.5. Dans l'obscurité ou en cas de mauvaises conditions atmosphériques, les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes, dans le cas ou ils empruntent la piste cyclable, doivent être équipés d'une lumière blanche à l'avant et d'une lumière rouge à l'arrière.
En cas d'utilisation de la chaussée dans les mêmes circonstances, ils doivent en plus porter une veste de sécurité retroréfléchissante. abrogé 13.2.2007
Article 40. - Comportement des conducteurs à l’égard des piétons.
40.8. Les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes ne peuvent mettre en danger, ni gêner les piétons lorsqu'ils circulent sur le trottoir. Ils doivent y circuler à l'allure du pas. abrogé 13.2.2007
Article 42.- Piétons.
42.1. Lorsque les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes circulent sur le trottoir, ils doivent respecter les dispositions applicables aux piétons en vertu du présent article.
Addendum 42.2.1 Les personnes qui conduisent...un engin de déplacement...doivent emprunter la chaussée si elles causent une gêne importante pour les autres piétons.
Article 43. - Conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs.
43.3. Quand il existe un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, les cyclistes, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et les utilisateurs des patins à roulettes et des trottinettes supprimé 13.2.2007 se trouvant sur la piste cyclable sont tenus de l'emprunter.
Ils ne peuvent s’y engager qu’avec prudence et en tenant compte des véhicules qui s’approchent .
Les règles que les autres usagers doivent respecter à l'égard des piétons et des cyclistes respectivement sont également applicables à l'égard des utilisateurs d'engins de déplacement.
Comme déjà disserté auparavant, l'application de la loi se résume bien à deux situations:
1° En tant qu'utilisateur d'engin de déplacement non motorisé ne dépassant pas l'allure du pas qui n'est pas un conducteur.
2° En tant qu'utilisateur d'engin ... dépassant l'allure du pas qui, à contrario, est un conducteur assimilé à un cycliste.
A suivre
Re: Nouvelle législation pour les rollers en Belgique
Salut,
Je viens de trouver par hasard cette brochure sur le site de l'IBSR : http://webshop.ibsr.be/frontend/files/p ... roller.pdf
Les pages 13 et suivantes semble un résumé de la loi assez facile à comprendre.
Avis aux admin, si il y a déjà un pointeur, merci de détruire ce post (les liens dans les postes précédents ne marche pas pour moi)
Pierre.
Je viens de trouver par hasard cette brochure sur le site de l'IBSR : http://webshop.ibsr.be/frontend/files/p ... roller.pdf
Les pages 13 et suivantes semble un résumé de la loi assez facile à comprendre.
Avis aux admin, si il y a déjà un pointeur, merci de détruire ce post (les liens dans les postes précédents ne marche pas pour moi)
Pierre.